Rétrocession SAFER : motivation de la décision et non-respect des objectifs par le candidat retenu
Par un arrêt en date du 30 mai 2024 (Cass., 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-20.052), la Cour de cassation vient valider le raisonnement des juges du fond s’agissant de la motivation d’une rétrocession SAFER et de son éventuel non-respect par le candidat retenu.
Pour rappel, à peine de nullité, les SAFER doivent justifier leur décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs que la loi lui confère. Ce principe a été rappelée et précisée à plusieurs reprises récemment par la Cour de cassation s’agissant des préemptions (voir Actu précédente).
En rejetant le présent pourvoi, la Cour de cassation valide la décision des juges du fonds.
S’agissant de la motivation de la décision de rétrocession, ces derniers rappellent que la motivation doit se suffire à elle-même et doit être fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
Il n’est pas nécessaire que cette motivation réponde à tous les critères fixés et suffit qu’il vise un ou plusieurs objectifs visés par la loi. Restait à savoir si le non-respect de ces objectifs fixés dans la motivation de la décision de rétrocession permettait aux candidats non-retenus d’obtenir l’invalidation de la décision de rétrocession.
La réponse des juges, validée indirectement par le silence de la Cour de cassation suite au rejet du pourvoi, est la suivante : « le fait qu’après la rétrocession les candidats retenus n’ont pas réalisé les objectifs précisés dans les motifs de la décision de rétrocession ne peut avoir pour conséquence l’invalidation de la décision de rétrocession, sauf à démontrer que la SAFER, qui peut agir pour faire respecter le cahier des charges imposé aux rétrocessionnaires, a été trompée par les candidats sur leur projet ».
Les juges confirment donc que la validité d’une décision de rétrocession se limite uniquement à la motivation de la décision et la possible fraude du candidat retenu ne peut avoir pour effet de remettre en cause sa validité.
Finalement, seule la SAFER serait en mesure de sanctionner le rétrocessionnaire pour non-respect du cahier des charges, soit par le biais de l’action en résolution ou le délaissement.