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Droit de préemption de la SAFER : la motivation de la décision de rétrocession doit être réelle et concrète !

Droit de préemption de la SAFER : la motivation de la décision de rétrocession doit être réelle et concrète !

Dans le cadre de la vente d’immeubles ruraux, la SAFER peut préempter la vente dans les conditions prévues à l’article L.143-1 et suivants du CRPM. A peine de nullité, elle doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs que la loi lui confère.

La Cour de cassation dans deux décisions rendues le 7 septembre 2023, rappellent une nouvelle fois cette exigence de motivation, dans le cadre d’une décision de rétrocession.

Pour rappel, la première espèce a fait l’objet d’une Actu précédente.

Dans la seconde espèce, dans sa décision de préemption, la SAFER énonçait que l’orientation choisie, à savoir la consolidation d’exploitations existantes, ne pouvait être considérée comme définitive et que d’autres candidatures étaient susceptibles de se manifester après l’accomplissement des formalités de publicité.

La Cour d’appel appel a relevé que seules les deux exploitations qui étaient contiguës à la parcelle préemptée, notamment celle de l’acquéreur évincé et celle qui s’était vu attribuer le bien, étaient susceptibles d’être intéressées par cette parcelle enclavée, en sorte que la mention, dans la motivation de la décision de préemption, relative à d’autres rétrocessionnaires susceptibles de présenter leur candidature devait être considérée comme illusoire compte tenu de la configuration des lieux.

Les juges du fond ont alors retenu que la SAFER n’avait pas préempté la parcelle que souhaitait acquérir l’acquéreur évincé pour le lui rétrocéder ensuite et que le seul rétrocessionnaire possible s’avérait être l’autre exploitation (propriétaire de l’autre parcelle contigüe), dont la SAFER avait faussement retenu, dans sa motivation, qu’elle était spécialisée en production ostréicole.

Selon la Cour de cassation, la cour avait pu déduire, de ces seuls motifs, que la motivation développée par la SAFER n’était pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Cass. 3ème civ., 7 septembre 2023, n° 21-21.445