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Vente d’une parcelle boisée : la notification par le vendeur au titulaire du droit de préférence est-elle assimilable à une offre ferme et définitive ?

Vente d’une parcelle boisée : la notification par le vendeur au titulaire du droit de préférence est-elle assimilable à une offre ferme et définitive ?

Dans le cadre d’une vente d’une parcelle boisée inférieure à 4 Ha, le propriétaire forestier d’une parcelle boisée contigüe dispose d’un droit de préférence (article L. 331-19 du Code forestier).

Le vendeur est donc tenu de notifier au propriétaire voisin le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans une récente affaire, opposant le titulaire du droit de préférence et un vendeur d’une parcelle boisée, les juges ont été interrogés sur le fait de savoir si la notification faite par le propriétaire de la parcelle boisée était assimilable à une offre ferme de vente qui, dès lors qu’elle est acceptée au prix et conditions de la notification par le bénéficiaire du droit de préférence, oblige le vendeur à l’égard de ce dernier.

Pour la Cour de cassation, la réponse est négative. Pour qu’il y ait vente ferme et définitive, il faut un consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix (article 1589 du Code civil).
En l’espèce, c’est la réciprocité du consentement qui manquait : « À défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l’affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l’exercice de ce droit par le propriétaire d’une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente ».

Cass. 3ème civ., 28 septembre 2023, n° 22-15.576