Substitution SAFER : le cahier des charges doit être respecté !
La SAFER n’intervient pas uniquement en exerçant son droit de préemption. Elle peut également intervenir en substitution. Il s’agit d’une opération dans laquelle les vendeurs concluent une promesse unilatérale de vente au profit de la SAFER.
Cette dernière a alors une faculté de substituer à l’acte de vente un acquéreur qu’elle aura sélectionné (CRPM, art. L 141-1, II, 2°).
En contrepartie, l’acquéreur devra respecter un cahier des charges pendant une durée minimale de 10 ans. Ce cahier contient un certain nombre d’engagements de la part de l’acquéreur (ex : conserver la destination agricole du bien, ne pas céder le bien pendant la durée d’application du cahier des charges sans l’accord préalable de la SAFER etc.)
Le bénéficiaire de la substitution n’est pas toujours l’exploitant. Dans cette situation, la SAFER peut prévoir dans le cahier des charges que les biens acquis devront être donnés à bail à un exploitant désigné.
En l’espèce, la SAFER avait substitué un GFA qui était ainsi désigné acquéreur du domaine agricole.
Le cahier des charges prévoyait l’obligation, pour le GFA, de donner les biens à bail au profit d’un exploitant.
Le GFA ne s’est pas exécuté et l’exploitant a alors agi en exécution forcée du bail.
Les juges ont retenu que l’engagement de donner à bail avait été inséré dans le cahier des charges. Dès lors, il revêtait un caractère contraignant et l’exploitant avait alors la possibilité de demander la condamnation du GFA à conclure un bail à son profit.