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Agriculture Société de fait  le preneur encoure la résiliation de son bail rural

Société de fait : le preneur encourt la résiliation de son bail rural

Lorsqu’un juge constate l’existence d’une société de fait entre exploitants, ces derniers encourent la résiliation de leurs baux ruraux.

En l’espèce, un bail avait été conclu au profit de Monsieur X. Celui-ci travaillait en fait en étroite collaboration avec son beau-frère, Monsieur Y.

Le bailleur a saisi la justice afin d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur X, invoquant le défaut d’exploitation personnelle par ce dernier, ainsi que l’existence d’une sous-location ou d’une co-exploitation avec Monsieur Y.

La Cour de cassation, comme la Cour d’appel avant elle, constate que les deux exploitants avaient la volonté de collaborer à une entreprise commune sans pour autant constituer une personne morale ni établir de statuts. Il existe donc une société de fait entre Monsieur X et Monsieur Y.

En conséquence, la Cour de cassation prend les décisions suivantes :

  • L’article L 411-37 du Code rural n’autorise pas la mise à disposition du bail à une société de fait. Aussi, Monsieur X ne peut se prévaloir de l’existence d’une mise à disposition au profit de cette société sans personnalité morale ;
  • La co-exploitation des exploitants peut constituer une cession de bail interdite en vertu de l’article L 411-35 du CRPM. Ainsi, la résiliation peut être prononcée sans que la Cour n’ait à chercher si le manquement était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Cass 3e civ, 17 juin 2021, n°19-16.640