
Saviez- vous que pour obtenir des aides au titre de la PAC, une personne morale doit être qualifiée d’ « agriculteur actif » ?
Depuis la campagne 2023-2027, pour l’obtention des aides PAC, le demandeur doit répondre à la définition de l’« agriculteur actif » tel que défini à l’article D. 614-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Si les sociétés exploitantes agricoles doivent être qualifiées d’agriculteur actif pour percevoir les aides, il est important de noter que le caractère « actif » ne peut être conféré que par le biais d’un associé personne physique.
Ainsi, par exemple, une SCEA qui serait détenue à 100 % par une SAS holding ne peut percevoir les aides PAC.
Par ailleurs, les critères pour obtenir le caractère « actif » diffèrent selon la forme de la société, le statut de ses associés et la part du capital social qu’ils détiennent.
Ainsi, les conditions ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une société civile agricole (GAEC, EARL et SCEA) ou d’une société commerciale (SAS et SARL).
Pour les sociétés civiles agricoles, la personne morale doit comprendre au moins un associé personne physique exploitant cotisant à l’ATEXA et qui n’a pas fait valoir ses droits à la retraite s’il a plus de 67 ans.
Pour les sociétés qui ne disposent pas d’aucun associé affilié à l’ATEXA, Par dérogation au principe général, leurs dirigeants peuvent conférer le caractère actif à leur société, à condition d’être affiliés à l’AT/MP, de détenir une part minimale du capital social de la société et de ne pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite s’ils ont plus de 67 ans. Ces critères supposent que les dirigeants soient associés directement dans la société et remplissent individuellement chacun d’entre eux. Sont ici visées au premier chef, les dirigeants associés de SAS, SA et SARL.
Il s’ensuit que si l’un des dirigeants de ces sociétés est une personne morale, ou n’est pas directement associé, la société n’est pas éligible aux aides PAC.
Il convient d’être vigilant en cas d’achat de titres de société car l’identité de l’acheteur et les modalités d’acquisition peuvent entrainer la perte des aides PAC lorsque le montage choisi n’a pas intégré cette réglementation.
La société doit alors cumulativement exercer une activité agricole telle une exploitation de culture et d’élevage ou une entreprise de travaux agricoles (paragraphes 1 ou 2 de l’article L. 722-1 du Code rural) et tous les dirigeants de celle-ci doivent relever du régime de protection sociale des salariés agricoles, c’est-à-dire être assurés des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) des salariés agricoles. De plus, aucun dirigeant, s’il a dépassé l’âge de 67 ans, ne doit avoir fait valoir ses droits à la retraite. Les dirigeants ne sont pas nécessairement tous associés, mais ils doivent détenir ensemble au moins 5% des parts sociales de la société.
Au titre de cette seconde possibilité, ce sont plus généralement les sociétés anonymes (SA), société à responsabilité limitée (SARL) sociétés par actions (SAS) et certaines SCEA qui remplissent ces conditions.