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Saviez-vous que la loi Sempastous s’applique aux holdings.

Pour rappel, le 24 décembre 2021, a été publiée au Journal officiel la loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (n° 2021-1756 du 23 décembre 2021), plus communément dénommé Loi Sempastous du nom du parlementaire à l’initiative de cette proposition de loi.

Suite à la publication tardive des décrets d’application, la loi est finalement entrée en vigueur le 1er avril 2023.

Pour mémoire, la loi Sempastous a mis en place un nouveau contrôle administratif délégué aux SAFER portant sur les titres de sociétés. Cette procédure de contrôle s’applique si plusieurs conditions cumulatives sont réunies :

  • une cession, ou une opération (modification de la répartition du capital ou des droits de vote, …) portant sur des titres sociaux d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143-1 du CRPM ;
  • une prise de contrôle ( C. com, art. L. 233-3 et L. 233-4) de cette société réalisée par une personne physique ou morale ;
  • le bénéficiaire de l’opération se retrouve dans une situation d’accaparement ou de concentration excessive : les surfaces qu’il détient ou exploite après opération dépassent le seuil fixé par arrêté préfectoral (seuil dit d’agrandissement significatif).

Ces textes ont été complétés par la publication d’une instruction technique par le Ministère de l’Agriculture (Instr. Tech. DGPE/SDPE/2023-152, 28 février 2023, Bo. Agri. 8 mars 2023).

Ceci rappelé, quelles sont les sociétés ciblées par cette mesure ?

Les sociétés visées sont celles possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole.

La société cible ne se limite donc pas aux sociétés d’exploitations de type SCEA, GAEC, EARL ou SARL ou SAS a objet agricole ou aux sociétés détenant un patrimoine agricole tel que le GFA bailleur ou la SCI.

En effet, la loi Sempastous vise toute société, civile ou commerciale, d’exploitation et/ou de patrimoine dès lors qu’elle détient et/ou exploite des biens agricoles ou viticoles et ce, à titre principal ou accessoire.

Ainsi, ce régime d’autorisation vise les titres de sociétés :

  • détenant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole,
  • mais également celles dont l’objet est de détenir des titres de sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, à savoir les holdings.