Réforme des retraites : nouvel attrait du cumul emploi-retraite
En dehors de la mesure relevant progressivement l’âge minimum légal de départ en retraite de 62 à 64 ans, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 comporte d’autres dispositions dont l’une renforce l’attrait du cumul emploi-retraite.
Jusqu’à présent, l’activité reprise dans le cadre du cumul emploi-retraite, qu’il soit libéralisé ou partiel, ne permettait pas d’acquérir de nouveaux droits à la retraite.
A compter du 1er septembre 2023, l’activité reprise ou poursuivie deviendra créatrice de nouveaux droits à retraite. Ce nouveau régime, codifié au nouvel article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, sera néanmoins réservé aux personnes bénéficiant du dispositif du cumul emploi-retraite libéralisé.
Le bénéfice du cumul est réservé à l’assuré remplissant les conditions visées à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, et donc à l’assuré qui a :
– liquidé toutes ses pensions obligatoires de retraite (base et complémentaire) ;
– et atteint soit l’âge du taux plein automatique (67 ans), soit l’âge légal avec la durée d’assurance requise pour liquider sa pension au taux plein.
En outre, le bénéfice de ce nouveau droit est subordonné à une condition supplémentaire si la reprise d’activité a lieu chez le dernier employeur. La reprise d’activité devra alors intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
Cette nouvelle pension sera calculée en retenant les seules périodes cotisées avec application du taux plein et son montant ne pourra pas dépasser un plafond annuel, dont le montant sera fixé par un décret ultérieur.
Ce nouveau dispositif est également ouvert aux non-salariés agricoles (art. L. 732-39 du CRPM).
LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
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