Quand la non perception de fermages constitue une libéralité
Madame E avait conclu un bail rural au profit de sa fille, Madame G. De 1994 à 2011, soit pendant 17 ans, Madame E n’a en réalité perçu aucun fermage en vertu de ce bail.
A l’occasion du décès et du règlement de la succession de Madame E, la sœur de Madame G a demandé le rapport de la totalité des fermages échus et non payés à la succession.
Madame G, pour sa défense, invoquait la prescription quinquennale propre aux loyers non payés, et dont le rapport à la succession des fermages sur 5 ans seulement.
Mais la Cour de cassation, comme la Cour d’appel avant elle, a donné raison à la sœur de Madame G, partant du principe que la renonciation de Madame E à la perception des fermages constituait une libéralité au profit de sa fille.
Selon le juge de cassation, du fait de l’intention libérale incontestable de Madame E, qui n’avait jamais réclamé à sa fille les sommes dues, ce montant ne constituait pas une dette, susceptible d’être affectée par la prescription, mais une libéralité, imprescriptible.
Cass, 1ère civ, 21 septembre 2022, n°20-22.139