Permis de construire en zone de montagne : appréciation de la nécessité de la construction pour l’activité agricole
Suite à l’octroi d’un permis de construire pour la réalisation d’un entrepôt de matériel agricole délivré à un GAEC, éleveur de vaches laitières, les voisins du groupement en demandent l’annulation.
Toutefois, le Tribunal administratif rejette leur demande. Les voisins font alors appel. Se basant sur les articles L. 122-5 et s. du Code de l’urbanisme, ils rappellent qu’en zone de montagne, l’urbanisation doit être réalisée « en continuité » avec le bâti existant. Toutefois, de nouvelles constructions peuvent être autorisées sur des terres agricoles lorsqu’elles sont « nécessaires » à ces activités.
Nécessité que les voisins contestent, estimant que la taille de la construction était disproportionnée et que le GAEC avait d’autres possibilités pour détenir du matériel comme le recours à une CUMA ou l’utilisation d’une construction (mais vétuste) qu’il occupait déjà sur une autre parcelle.
Mais la CAA, non convaincue, par leurs arguments rejette la requête. Pour la Cour, le choix de gestion opéré par le GAEC entre les différentes possibilités qui se présentaient à lui pour entreposer du matériel n’est pas de nature à priver la construction du caractère nécessaire à l’activité agricole.
Qui plus est, rien dans les pièces du dossier ne permettaient de considérer que la taille de cette construction était hors de proportion avec l’importance de l’activité.
Ainsi, le permis de la construire a pu en être valablement délivré bien que le projet ne soit pas en continuité avec un espace déjà urbanisé.
Il est donc possible en zone de montagne de construire un nouveau bâtiment destiné au rangement de matériel agricole dans la mesure où cette construction est nécessaire et proportionnée à l’importance de l’activité agricole.
CAA Nancy, 3 décembre 2024, n° 21NC00073
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