Pension et gardiennage de chevaux : BA or not BA ?
Le Conseil d’État vient d’apporter d’importantes précisions en matière d’activités équestres et notamment au regard de la catégorie d’imposition des revenus provenant des activités de prise en pension de chevaux, distinguant selon qu’il s’agit d’un simple gardiennage ou d’une réelle activité de préparation et d’entrainement.
Pour rappel, le régime fiscal dont relèvent les activités équestres est déterminé sur la base des dispositions de l’article 63 du CGI qui précise (i) en son premier alinéa que les revenus résultants de l’exploitation de biens ruraux ou d’activités se rapportant au cycle biologique de la production agricole, y compris l’entrainement des équidés pour des activités non liées au spectacle, et (ii) en son 4e alinéa que les revenus provenant des activités de préparation et d’entrainement des chevaux, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle, sont considérés comme des bénéfices agricoles.
La doctrine administrative précise d’ailleurs à ce sujet (BOI-BA-CHAMP-10-20 n°40) que « […] l’ensemble de l’activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles (prise en pension de chevaux au pré, en box ou en stabulation).
[…] Dans l’hypothèse où la prise en pension de chevaux ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’exploitation d’un centre équestre ou d’une activité d’entraîneur (simple gardiennage ; prise en pension se situant hors du cycle de l’élevage et de la compétition), les revenus provenant de l’activité sont également imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles. »
La question se posait justement en l’espèce du traitement des prestations de gardiennage de chevaux, dans le cadre de prise en pension simple, sans prestations d’entrainement ou de préparation, au sein d’un centre équestre.
Alors que l’administration et la Cour administrative d’appel considéraient que l’activité de prise en pension de chevaux relevait de la catégorie des bénéfices agricoles dès lors qu’elle vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, le Conseil d’État casse et précise que l’activité de simple gardiennage de chevaux ne relève pas des bénéfices agricoles.
En cela le Conseil d’État interprète les dispositions de l’article 63 du CGI, en considérant que la prestation de gardiennage de chevaux n’étant ni une activité s’insérant dans le cycle biologique de l’animal, ni une activité de préparation et d’entrainement d’équidés, elle ne peut relever des bénéfices agricoles. Le Conseil d’État suit ainsi la Cour de cassation, qui affirme depuis plusieurs années que l’activité de simple gardiennage de chevaux ne relève pas des activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime (voir notamment Cass. 3° civ., 13 mai 2009, n° 08-16.421 et Cass. 3° civ., 1er juin 2022, n° 21-17.313 en matière de requalification de contrats en baux ruraux).
CE 9e et 10e ch. réunies, 15 janvier 2025 n°476885
Décision annulée : Cour administrative d’appel de Douai, 4ème ch., 1er juin 2023, n° 21DA01746
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