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Lorsque la SAFER exerce son droit de préemption, elle informe le notaire ou toute personne chargée d'instrumenter la vente par LRAR ou sous forme électronique.

Obligation de motivation des décisions de rétrocessions par la SAFER

Lorsque la SAFER acquiert des biens par préemption ou à l’amiable, elle procède à un appel à candidatures lui permettant de déterminer le candidat répondant aux objectifs prévus par le Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

En l’espèce, un candidat évincé a contesté une décision de rétrocession de la SAFER, précisant qu’elle était motivée par la « consolidation d’une exploitation par apport d’un parcelle contigüe ». Le candidat évincé relevait que cette motivation était insuffisante, notamment car l’exploitation concernée portait sur 180 ha, or l’ajout portait sur une parcelle de 2,64 ha ce qui n’était pas significatif.

La Cour de cassation a fait droit à la demande du candidat évincé puisqu’elle a retenu que la motivation de la décision de rétrocession « doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données ».
Cette jurisprudence confirme que le contrôle du juge doit porter, non pas sur l’opportunité de la décision de la SAFER, mais sur la légalité de la décision (vérification du respect des objectifs légaux prévus par le CRPM).

Les précédentes affaires avaient porté sur des cas de rétrocession suite à une préemption ou des cas de préemption. La présente affaire confirme l’application de cette jurisprudence dans le cadre d’une décision de rétrocession suite à une acquisition à l’amiable par la SAFER (promesse de vente conclue par le cédant au profit de la SAFER).

Cass. 3ème civ., 20 mai 2021, n° 19-24899