Nullité de la préemption SAFER : La date de mise en demeure est le point de départ de la prescription de l’action
Rappelons tout d’abord que lorsque la SAFER notifie au vendeur l’exercice de son droit de préemption, elle bénéficie alors d’un délai de 2 mois pour réaliser l’acte de vente authentique.
Passé ce délai, le vendeur ou l’acquéreur évincé peut la mettre en demeure de réaliser la vente dans le délai de 15 jours.
Si, malgré la mise en demeure, la SAFER ne s’exécute toujours pas dans le délai imparti, la déclaration de préemption est déclarée nulle de plein droit.
L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.
Dans l’arrêt en présence, la SAFER avait notifié au vendeur l’exercice de son droit de préemption. Passé le délai de deux mois règlementaire (en l’espèce, le vendeur a laissé passer un délai de 10 ans !), ce dernier a mis en demeure la SAFER de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans le délai de 15 jours.
Le propriétaire a assigné la SAFER en nullité de sa décision de préemption datant de 2006, la SAFER a alors argué que son action était prescrite puisque ce type d’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, la Cour de Cassation rappelle que le délai de 5 ans ne part pas à compter du jour où la SAFER a fait connaître sa décision de préemption mais bien à compter de l’expiration du délai de quinze jour après mise en demeure.
En l’espèce, le propriétaire avait mis en demeure la SAFER de procéder à l’acquisition des parcelles.
Bien qu’il ait procédé à cette mise en demeure 10 ans après, dès lors que 15 jours après la SAFER n’avait pas réitéré la vente, la décision de préemption datant de 2006 était nulle et l’action en nullité pouvait être engagée.