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Ne pas oublier que le bail renouvelé est un nouveau bail !

Le présent arrêt nous permet de rappeler que :

– Le preneur peut supprimer des talus, haies qui séparent ou morcellent plusieurs parcelles, afin de permettre au preneur de pouvoir les réunir. Toutefois, il doit obtenir l’accord du bailleur (article L. 411-28 CRPM),
– Si le preneur réalise des dégradations, le bailleur pourra se voir allouer une indemnité égale au montant du préjudice subi (article L. 411-72 CRPM),
– Le bail renouvelé est un nouveau bail, par conséquent, il ne peut être reproché des éléments antérieurs au renouvellement pour obtenir la résiliation dudit bail.

Les faits sont les suivants : un bail rural de 9 ans est signé en 2005. En 2020, le bailleur saisit les tribunaux en demande de résiliation et remise en état des lieux car le preneur a, sans son accord, supprimé des haies implantées sur les parcelles prises à bail.
La Cour de cassation ne se prononce pas sur la présence ou non desdites dégradations, mais elle indique que conformément aux articles précédemment cités, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. Il ne pourra qu’à l’expiration du bail demander l’allocation d’une indemnité.

Ayant constaté que le bail était toujours en cours, la Cour d’appel a retenu à bon droit que le bailleur ne pouvait être condamné en vue d’éventuelles remises en état.

Quant à la demande de résiliation, la Cour la rejette au via des articles L. 411-28, L. 411-31 (qui permet d’obtenir la résiliation en raison d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds) et L. 411-50 du CRPM (qui dispose que le bail se renouvelle aux mêmes conditions et clauses).

En effet, le bailleur a reproché ces agissements dès 2010. Mais, en raison du renouvellement du bail, il ne peut se prévaloir de ces motifs antérieurs au renouvellement opéré en 2014 pour obtenir la résiliation du bail renouvelé.

Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait prononcé la résiliation du bail.

Cass 3ème civ., 14 décembre 2023, n° 22-20.257