Mise en demeure par LRAR de paiement des fermages : attention à la qualité de la personne signataire
Le preneur qui ne s’exécute pas dans le paiement de son fermage peut voir son bail résilié, sous réserve que le bailleur le mette en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier, suivant les règles énoncées à l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime.
Au cas d’espèce, un bailleur, après deux mises en demeure émises par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en demande de paiement des fermages restées infructueuses, décide de saisir le Tribunal paritaire en demande de résiliation du bail. Le preneur conteste et met en avant que les LRAR n’ont pas été signées par lui ou toute personne ayant pourvoir de le faire, aussi les mises en demeure doivent être considérées comme irrégulières.
Argument rejeté par la Cour d’appel qui considère que l’adresse à laquelle ont été envoyées ces mises en demeure présentaient les caractères du domicile du preneur, peu importe que ce dernier n’ait pas signé les accusés de réception. Dès lors, le bailleur pouvait agir en demande de résiliation.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et en se fondant sur les articles L. 411-31 du CRPM et 670 du Code de procédure (relatif aux règles de notification) précise qu’en l’absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que la signataire fût un tiers muni d’un pouvoir du destinataire. Dès lors, l’arrêt d’appel est cassé pour violation des textes.
Ainsi, dans certaines situations, il apparait plus sûr de demander les services d’un huissier afin que celui-ci procède à la notification de l’acte directement à l’intéressé ou qu’il s’assure que la personne a le pouvoir de le recevoir.
Cass. 3ème civ., 9 mars 2022, n° 21-13.358