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Minoration du prix de vente de terres agricoles à l’un des héritiers et libéralité rapportable : la Cour de cassation nuance sa jurisprudence

Minoration du prix de vente de terres agricoles à l’un des héritiers et libéralité rapportable : la Cour de cassation nuance sa jurisprudence

Jusqu’à présent, la Cour de cassation se prononçait, en matière de partage, en faveur d’une estimation du bien libre de bail, lorsque le bien concerné était attribué à l’héritier qui en était preneur, et qui, par l’effet de cette attribution et de la réunion sur la tête de ce dernier des qualités incompatibles de propriétaire et locataire, cessait d’être grevé du bail au jour du partage (Cass. 1ère civ., 17 mars 1987, n° 85-15.700).

Or, la Haute Cour, avec la présente décision, nuance son analyse, pour retenir dans le cas particulier de la caractérisation d’une libéralité, non pas la valeur libre de toute occupation, mais la valeur occupée des parcelles agricoles, pour apprécier l’éventuel avantage indirect résultant de la minoration du prix de vente du bien pris à bail rural par un héritier présomptif.

Ainsi, la Cour énonce que « L’existence de l’élément matériel d’une libéralité rapportable pouvant résulter de la minoration du prix de vente de terres agricoles à un héritier présomptif doit s’apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, considération prise de l’existence d’un bail, peu important que celui-ci ait été consenti à cet héritier ».

Ce faisant, la Cour reprend le raisonnement appliqué en matière de droit de préemption du preneur à bail, pour déterminer la valeur vénale du bien rural (voir notamment Cass. 3ème civ., 9 novembre 2011 n° 10-24.687).

La Cour de cassation a donc procédé à une adaptation de sa jurisprudence en matière d’appréciation d’une libéralité indirecte résultant de la cession amiable de biens ruraux à un héritier présomptif.

Cass, 1ère civ., 26 mars 2025, n° 22-23.937