Lorsque la prestation de service devient cession de bail, la résiliation n’est pas loin !
Tout d’abord rappelons que l’article L. 411-35 du CRPM dispose que toute cession du bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un PACS ou à un descendant du preneur au risque pour le preneur d’encourir la résiliation du bail.
Les faits sont les suivants.
Un bail rural est conclu sur des parcelles de terre en février 2010 entre un preneur et un GFA. Neuf ans plus tard, ce dernier saisit le TPBR pour demander la résiliation du bail au motif que le preneur avait contrevenu à l’article L. 411-35 en abandonnant à un tiers, par un contrat de prestation de services d’une durée d’un an, tacitement renouvelable, la maîtrise et la disposition des parcelles louées.
Débouté en appel, le preneur se pourvoit en cassation.
Si la Haute juridiction constate dans un premier temps que le preneur avait bien conservé la direction de l’exploitation, elle relève dans un second temps :
– que le contrat de prestation de services n’était pas ponctuel mais régulier,
– que les éléments de preuves telles des factures de fournitures au nom du preneur, le règlement par ce dernier de cotisations MSA et de cotisations d’assurances ou encore des témoignages de voisins ne démontraient pas que le preneur avait conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a rejeté la demande du preneur et prononcé la résiliation du bail.