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Loi SEMPASTOUS : Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire vient de publier son commentaire de la loi au travers d’une instruction technique.

L’instruction technique publiée par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire présente les principales dispositions de la loi SEMPASTOUS qui a déjà fait l’objet de précédentes actualités sur notre site.

Désormais, à compter du 1er avril 2023, tout rachat de titres sociaux dans une société détenant du foncier agricole devra être analysé de la manière suivante :

1- L’opération visée a-t-elle pour conséquence de prendre ou de renforcer le contrôle de la société cible ?

Pour répondre à cette première question, l’instruction technique précise qu’une personne est présumée exercer le contrôle d’une société détenant du foncier agricole lorsqu’elle va disposer directement ou indirectement (par le biais d’une holding) d’une fraction des droits de vote strictement supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient plus directement ou indirectement.

Pour le calcul de la détention indirecte, le pourcentage de contrôle s’obtient par cumul des droits de vote déjà détenus directement par le bénéficiaire dans la société cible auquel on ajoute le pourcentage de droit de vote détenus par le biais de la holding.

Sont exclues de l’autorisation de prise de contrôle les créations de sociétés.

2- Si la prise de contrôle ou le renforcement du contrôle est constaté conformément au 1), le seuil d’agrandissement significatif est-il dépassé ?

Sont à prendre en compte les surfaces détenues et/ou exploitées, directement ou indirectement par la société cible auxquelles on ajoute les surfaces détenues et/ou exploitées, directement ou indirectement par le bénéficiaire de la prise de contrôle.

Le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’Etat dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres exploitées ou détenues directement ou indirectement par la société faisant objet de la prise de contrôle.

Les seuils d’agrandissement significatifs applicables sont désormais connus pour chaque région en France Métropolitaine.

Si vous avez répondu « oui » à ces deux questions, il conviendra de déposer un dossier de demande d’autorisation préalable auprès de la SAFER du lieu où se situe le siège social de la société faisant l’objet du contrôle sous peine de nullité de l’acte !

Le préfet de département du lieu où se situe le siège social de la société est l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, de refus ou d’autorisation avec mesures compensatoires.

Instruction technique DGPE/SDPE/2023-152, 28 février 2023 : Bo agri. 8 mars 2023.