L’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment agricole ne lui fait pas perdre automatiquement son caractère et sa destination agricoles
La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment à la production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole des biens.
Ainsi, la CAA de Bordeaux a confirmé que la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un bâtiment agricole ne remet pas, par elle-même, en cause la destination agricole de la construction, au sens de l’article R. 151-23 du Code de l’urbanisme, qui réserve les zones agricoles aux seules constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
En l’espèce, un permis de construire avait été régulièrement délivré à un exploitant agricole en vue de l’édification d’un hangar agricole dont la couverture était dotée de panneaux photovoltaïques. L’ouvrage était destiné au remisage de matériels d’exploitation et à la conservation de la paille, et s’inscrivait dans un environnement à dominante agricole dépourvu de toute sensibilité paysagère ou urbaine particulière. Le permis a fait l’objet d’un recours contentieux par un voisin. Le requérant soutenait notamment que la présence de panneaux solaires sur une fraction de la toiture du bâtiment était de nature à remettre en cause la destination agricole de la construction.
La Cour a rappelé sur ce point que la possibilité pour une construction agricole de concourir accessoirement à une activité de production d’énergie est indifférente à sa qualification, dès lors que cette activité accessoire ne compromet pas la destination agricole avérée du bâtiment.
En pratique, la Cour a précisé que le stockage de matériel agricole et de paille en lieu sec constitue une nécessité objective pour un exploitant exerçant à titre principal une activité de cultures spécialisées. La revente de l’électricité produite n’étant que l’accessoire du projet de hangar, dont la finalité demeure la pérennisation, la sécurisation et le développement de l’activité agricole, nécessaires à l’exploitation.
En parallèle, la Cour s’est prononcée le même jour sur la possibilité d’implanter une centrale photovoltaïque au sol sur des parcelles situées en zone agricole dans le cadre du PLU. La Cour a considéré que la demande de permis d’implanter une telle centrale doit être refusée si le projet ne permet pas l’exercice ou le développement d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur la parcelle, compte tenu notamment de sa superficie, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Ainsi, lorsque l’activité pastorale d’éco-pâturage envisagée par le demandeur se révèle incertaine, intermittente et non significative, le permis doit être refusé (CAA Bordeaux, 12 févr. 2026, n° 25BX01244).
