L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit maintenue en cas d’apport des terres données à un GFA
Les parcelles louées par bail à long terme bénéficient d’une exonération en cas de cession à titre gratuit des droits de mutation à hauteur de 75 % jusqu’à 300 000€, et 50 % au-delà (CGI, art. 793,3°). Pour bénéficier de ce régime, le bénéficiaire de celle-ci doit conserver la propriété des parcelles durant 5 années à compter de leur transmission, sous peine de déchéance de l’exonération.
En l’espèce, un parent décède et laisse pour lui succéder ses 6 enfants. Le défunt était propriétaire de parcelles louées par bail à long terme, permettant aux héritiers de bénéficier de cette exonération.
Quelques mois plus tard, les héritiers apportent lesdites parcelles à un GFA. L’administration fiscale remet en cause l’exonération pour non-respect de l’obligation de conservation se basant sur sa propre doctrine, qui précise que « l’exonération partielle est … remise en cause si, dans le délai de cinq ans, l’héritier ou le donataire fait apport de ces biens à un groupement foncier agricole, même s’il en conserve les parts pendant cinq ans. ».
La Cour d’appel n’est pas sensible à cet argument. Elle retient que si l’article 793, 3° du CGI contraint en effet l’héritier à conserver la propriété du bien, cependant, il ne précise pas s’il s’agit d’une propriété directe ou indirecte. De plus, le 4° de l’article précité prévoit la même exonération en faveur des parts de GFA sous couvert notamment que les biens soit louées par bail rural à long terme.
Ainsi, selon les juges, l’apport des biens au cours du délai de 5 ans à un GFA n’est pas une cause de déchéance du régime de faveur.
Cour d’appel de CAEN, ch. civ. 1, 16 novembre 2021, n° 19/01794