Les parts sociales de SARL ne peuvent toujours pas faire l’objet d’un don manuel
Selon l’article 931 du code civil, une donation doit être établie et acceptée par le donataire en la forme notariée sous peine de nullité.
Les dons manuels dérogent à ce principe et peuvent se réaliser par la remise matérielle (de la main à la main) ou dématérialisée (transfert ou virement de compte à compte) des biens concernés, tout en respectant les conditions de fonds, à savoir, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire sans contrepartie.
En l’espèce, il s’agissait de savoir si des parts sociales d’une SARL pouvaient faire l’objet d’un don manuel.
Pour répondre à cette question, la Cour de cassation a rappelé la distinction à opérer entre les titres négociables et ceux-non négociables dont relèvent les titres de SARL, les sociétés civiles ou encore les SNC (C. com, art. L. 223-12).
Or, pour les titres non négociables, l’article L. 223-17 du Code de commerce exige que leur transmission (à titre onéreux ou à titre gratuit) soit constatée par un écrit.
Aussi, à la lecture combinée des articles L. 223-12 et L.223-17 du Code de commerce et de l’article 931 du code civil, il en résulte que les parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel, « lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée ».
À noter : en ce qui concerne les actions, qui sont des titres négociables : le droit des sociétés n’exige pas d’écrit pour leur transmission. Aussi, la jurisprudence admet que les titres au porteur puissent faire l’objet d’un don manuel. Ces titres étant dématérialisés, il résulte qu’inscrits en compte, ils se transmettent par virement de compte à compte ; ce qui ouvre la possibilité de les transmettre par don manuel.
