Les activités agrotouristiques ne sont pas considérées comme des activités agricoles au sens du droit de l’urbanisme, quand bien même le sont-elles en droit rural
En l’espèce, une SCEA dépose le 17 août 2018 une déclaration préalable pour l’installation de 6 résidences mobiles de loisir sur des parcelles classées en zone agricole dans le PLU. Sur l’une d’elles est situé le siège social de la SCEA ; le tout étant compris dans un bail rural à ferme entre ladite SCEA et une société propriétaire.
Par arrêté du 20 août 2018, le maire de la commune fait opposition à cette déclaration préalable.
La SCEA saisit donc le Tribunal Administratif.
Déboutée en première instance, elle saisit ensuite la cour administrative d’appel qui rejette à son tour le pourvoi.
Selon la cour d’appel, les preuves avancées par la SCEA n’étaient pas suffisantes pour démontrer que le projet d’installation des 6 mobil homes portait sur l’unité foncière où résidait à titre principal « l’agriculteur » au sens de l’article 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune ainsi rédigé :
« Sont autorisés sous conditions en zone A les équipements d’accueil touristique (gîtes ruraux, camping à la ferme, ferme pédagogique, etc.) à condition :
– qu’ils constituent une activité annexe à l’activité agricole,
– qu’ils soient réalisés sur l’unité foncière supportant la résidence principale de l’agriculteur,
– que la surface de plancher affectée à cette activité ne dépasse pas 200m²,
– que la réalisation de ces équipements d’accueil touristique ne compromette pas le fonctionnement de l’activité principale de production de l’exploitation. »