L’effet entre les parties d’un acte conclu sous seing privé
Les associés d’une société ont conclu un pacte d’associé sous seing privé dépourvu de date, qui stipule une clause de non-concurrence à l’égard de la société. Cette clause de non-concurrence prend effet à la date de sa signature. L’un des cosignataires du pacte perd la qualité d’associé. La société assigne cet associé pour violation de la clause de non-concurrence stipulé dans le pacte.
La Cour d’appel considère que la société ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d’associé car l’absence de date vide de sa substance l’obligation qui est opposée à l’associé, quand bien même il a signé le pacte.
La Cour ce cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1328 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 16 février 2016. Cet article évoque la date d’opposabilité des actes sous sein privé contre les tiers, elle en déduit qu’entre les parties concernant un acte non daté, dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.
Ainsi, quand l’acte sous seing privée n’est pas daté, les parties peuvent librement en prouver la date entre elles.
Cass. Com. 20 mars 2024, n°23-11.844
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