Le PLU ne peut pas interdire l’exercice d’activités équestres au profit d’activités agricoles « nourricières »
Les zones A du PLU ne prévoient pas de distinction entre l’agriculture nourricière et l’agriculture dite « de loisirs », telles que les activités équestres.
Relevant que dans certaines régions touristiques, les zones agricoles sont de plus en plus destinées aux élevages équins, au détriment des activités agricoles nourricières, un député parlementaire a questionné le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire afin de savoir si le gouvernement entend mettre en place des mesures pour prioriser l’agriculture nourricière.
Le ministre a répondu que bien que la souveraineté alimentaire de la France ait de l’importance pour le gouvernement, il n’entend pas opposer les différentes formes d’agriculture. Il précise que toutes les activités agricoles contribuent à répondre aux enjeux économiques, culturels et environnementaux du territoire, qu’elles soient alimentaires ou non.
Les activités équestres, à l’exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles (article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime) et il est impossible de contraindre les exploitants à réserver leurs terres à une culture agricole alimentaire. Le ministre précise en effet que cela irait à l’encontre de la liberté d’entreprendre qui est un principe constitutionnel.
Du point de vue du droit de l’urbanisme, il ajoute que le PLU n’a pas pour objectif de réglementer l’activité agricole, puisque comme le précise l’article L 101-3 du Code de l’urbanisme : « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol en dehors des productions agricoles ».
Toutefois, rappelons que selon la jurisprudence, les constructions destinées à l’élevage et au débourrage des chevaux sont qualifiées d’agricoles et admises en zones A et N des PLU, tandis que les autres installations telles que les centres équestres de « pur loisir » sont considérées, du point de vue de l’urbanisme, comme n’ayant pas de lien avec l’activité de production, ce qui ne permet pas leur installation dans ces zones (ou implantation limitée article L 151-11 du Code de l’urbanisme).