Le droit au bail ne se monnaye pas !
Le preneur sortant tout comme le bailleur ne peuvent exiger du preneur entrant un quelconque droit d’entrée ou pas de porte au risque de se faire sanctionner (art. L. 411-74 CRPM). Petite illustration !
Dans cette affaire, Madame H a vendu son exploitation à un repreneur, Monsieur B. Plus de la moitié du prix de cession correspondait à des améliorations du fonds. Dix mois après la vente, elle donne à bail une partie de ses terres à ce même repreneur. Deux années après la vente de l’exploitation, Madame H adresse à Monsieur B, une nouvelle facture correspondant à d’autres améliorations du fonds, des fumures et arrières fumures. Puis, Madame H lui délivre un congé sur les biens pris à bail.
Le repreneur saisi alors le Tribunal en contestation du congé et en restitution des différentes sommes versées. La Cour d’appel répondant favorablement à sa demande, Madame H conteste et se pourvoit en cassation. La Haute Juridiction rejette son pourvoi et considère que l’essentielle du prix de vente avait pour objet de valoriser frauduleusement le droit au bail.
Cass. 3ème civ., 18 février 2021, n° 20-13.494