L’autorisation de cession du bail rural est un privilège réservé au preneur de bonne foi
L’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le preneur puisse céder son bail à son conjoint ou à un descendant participant à l’exploitation. Cette cession nécessite l’autorisation du bailleur, ou à défaut, du Tribunal paritaire des baux ruraux.
Lorsque ce sont les juges qui prennent la décision, ils vérifient que la cession ne nuira pas aux intérêts du bailleur. La bonne foi du preneur est un critère déterminant.
Dans cette affaire, un locataire avait mis son bail à disposition d’une EARL sans en informé le bailleur, et avait également procédé à un échange en jouissance de parcelles sans accord du bailleur. Ayant reçu un congé pour atteinte de l’âge de la retraite, il demandait la cession du bail à son fils.
La Cour d’appel a considéré que ces deux agissements, bien que constituant des manquements aux obligations du preneur, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un refus de cession de bail.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sans hésitation, rappelant que la cession de bail prévue à l’article L 411-35 est un privilège réservé au preneur de bonne foi, c’est-à-dire celui qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles induites par le bail.
Cass. 3ème civ., 6 février 2020, n° 18-24.425