L’attribution préférentielle de parcelles agricoles lors d’une succession
Lors d’une succession, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole à laquelle il participe ou a participé effectivement et qui se trouve dans la masse successorale (article 831 du Code civil).
De nombreux contentieux portent sur la question de savoir, si tel ou tel bien répond à la définition d’entreprise agricole. Cette notion n’est pas définie par le Code civil et seule la jurisprudence permet d’en dessiner les contours.
En l’espèce, la succession de la défunte comprenait notamment 23 ha de parcelles agricoles qui étaient exploitées par bail rural par l’une de ses petites filles, héritière, dans le cadre d’une exploitation qu’elle avait avec son époux.
Cette dernière en a demandé l’attribution préférentielle.
Les autres membres appelés à la succession ont considéré que des parcelles agricoles ne pouvaient pas être qualifiées en tant que telle d’entreprise agricole. De plus, ils ont avancé le fait qu’elle mettait en valeur les biens au sein d’une exploitation qu’elle avait avec son époux et qu’elle ne pouvait pas prendre en compte cette exploitation pour pouvoir bénéficier de l’attribution préférentielle.
La Cour de cassation a considéré que pour caractériser l’entreprise agricole, il peut être tenu compte des biens appartenant à son conjoint et formant, avec ceux dont cet héritier est copropriétaire, l’entreprise agricole exigée par la loi.
A ce titre, les juges ont relevé que la petite fille exploitait au total 184 ha avec son époux, dont les 23 ha litigieux qui lui avaient été donnés à bail rural par ses grands-parents.
De plus, la perte de cette surface pouvait mettre en péril l’exploitation tandis que leur maintien permettrait aux époux de pouvoir salarier leur fils sur l’exploitation.
Par conséquent, les parcelles litigieuses constituaient avec l’exploitation agricole des époux, une entreprise agricole et les intérêts en présence justifiaient que celles-ci soient attribuées par préférence à la petite fille de la défunte.
Cass. 1ère civ, 23 mars 2022, n°20-22.567