L’absence de notification de la vente de parcelles ne justifie pas le défaut de paiement du fermage.
Suite à deux défauts de paiement, un bailleur saisit le Tribunal paritaire des baux ruraux en demande de résiliation de bail pour des terres qu’il avait acquises quelques années auparavant.
Prenant prétexte que la vente ne lui a avait pas été notifiée dans les 10 jours de sa réalisation conformément aux dispositions de l’article L. 412-9 al 3 du CRPM, le preneur estimait être dans l’impossibilité de s’acquitter valablement de ses fermages, l’identité du nouveau bailleur ne lui ayant pas été communiquée.
L’argument ne convainc pas les juges, qui retiennent d’une part, que si toute vente doit être notifiée au preneur en place, l’absence d’information dans le délai de 10 jours de la vente n’est toutefois, assortie d’aucune sanction et d’autre part, que le preneur ne pouvait affirmer méconnaitre l’identité du nouveau propriétaire ayant engagé une action en reconnaissance de son droit de préemption. Dès lors, rien ne permettait au fermier de justifier ses défauts de paiement qui, de plus, n’avaient pas été régularisés après des mises en demeure dûment réalisées.
Cass. 3ème civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.812