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La prééminence du droit de préemption du preneur à bail

Le droit de préemption du preneur à bail est un droit dérogatoire au droit de propriété du bailleur. En effet, l’exploitant en place peut acquérir prioritairement les terres du bailleur, s’il décide de les vendre (article L. 412-1 du CRPM).

Le preneur peut utiliser son droit de préemption en cas de cession à titre onéreux, y compris en cas de vente uniquement de la nue-propriété ou de l’usufruit des terres, à l’exception des ventes dans le cadre familial, jusqu’au 3ème degré inclus (article L. 412-2 du CRPM).

Si la vente est passée en fraude des droits du preneur, la sanction est lourde : le vendeur et l’acquéreur encours la nullité de la vente (article L. 411-10 du CRPM).

C’est la sanction qu’à retenue le juge dans le cas d’espèce.

En effet, un propriétaire avait décidé de vendre la nue-propriété de trois parcelles. Cette vente n’a pas été notifiée au preneur en place, l’empêchant donc de pouvoir exercer son droit de préemption. Ce dernier le découvre quelques années après cette cession. Il décide donc de saisir le Tribunal en annulation de la vente passée en fraude de son droit de préemption.

Le juge fait droit à sa demande et annule la vente de la nue-propriété.

Cass. 3ème civ., 28 mai 2020, n°18-24401.