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LA CONTRIBUTION DU CONCUBIN A L’EXPLOITATION VITICOLE PEUT-ELLE ETRE INDEMNISEE ?

LA CONTRIBUTION DU CONCUBIN A L’EXPLOITATION VITICOLE PEUT-ELLE ÊTRE INDEMNISÉE ?

La concubine d’un exploitant viticole avait cessé, dès le début de leur relation, son activité d’enseignante, pour se consacrer pleinement à l’entreprise de son compagnon. Cependant, à la suite de leur séparation, Madame F assigne Monsieur J pour le versement d’une indemnité au motif d’un enrichissement injustifié sur le fondement de l’article 1303 du Code civil.

Madame F estimait que sa contribution non rémunérée, à temps plein, avait valorisé le domaine viticole et que son action avait largement excédé sa participation aux dépenses communes du ménage.

Monsieur J, quant à lui, contestait sa demande soulignant que son investissement n’était pas financier et que son intervention au sein de la structure n’était que ponctuelle. Elle ne pouvait donc demander une indemnisation ajoutant qu’elle avait tout de même tiré profit de son investissement via les dividendes qui lui étaient versés au sein de la SARL de négoce des vins produits sur le domaine.

La Cour d’appel, après avoir relevé que l’appelante ne disposait d’aucune formation vini-viticole, rejette les demandes de Madame F. En effet, faute d’avoir démontré que sa participation à la gestion de l’exploitation excédait la simple contribution aux charges du ménage et à « l’usuelle entraide familiale en matière viticole », Madame F n’a établi ni l’enrichissement de son ex-compagnon, ni son appauvrissement.

CA Dijon, 3ème civ., 25 septembre 2025, n° 24/01378