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La cession de l’usufruit de droits sociaux n’est pas soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux.

La cession de l’usufruit de droits sociaux n’est pas soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux.

Dans la présente affaire, les associés d’une SCI ont cédé l’usufruit temporaire des parts qu’ils détenaient dans cette société à une SAS, qui a acquitté le droit fixe de 125 euros prévu par l’article 680 du CGI (acte innomé).

Estimant que cet acte devait être soumis au droit de 5 % prévu à l’article 726, I., 2° du CGI du CGI, l’administration fiscale a notifié à la SAS une proposition de rectification des droits d’enregistrement. Suite au rejet de l’administration et de la Cour d’appel, la société s’est pourvue en cassation.

La Haute Cour rappelle que l’usufruit n’est autre que le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Ainsi, la Cour affirme que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

Or, seules les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux.

C’est donc à bon droit que la SAS s’est acquittée du droit fixe de 125 euros prévu à l’article 680 du CGI.

Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884

Photo Jan Tinneberg