Indemnisation des améliorations réalisées par le locataire, mieux vaut se dépêcher
Selon l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». Cette demande d’indemnisation « se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ».
Dans les faits, un bail rural à long terme comportait une clause selon laquelle le locataire devait procéder à la restructuration du vignoble, à ses frais exclusifs.
Suite à la résiliation du bail le 15 avril 2015, le locataire a demandé en justice, en juin 2016, l’annulation de ladite clause et le versement d’une indemnité au titre des dépenses engagées pour la restructuration du vignoble.
Par un arrêt du 28 juin 2018, la Cour d’appel fait droit à ses demandes en estimant, s’agissant de l’indemnité, que le délai commençait à courir à compter du 28 juin 2018, date à compter de laquelle la clause est considérée non écrite.
Les bailleurs se pourvoyant en cassation, la Cour de cassation précise que le délai prévu à L. 411-69 du CRPM est un délai de forclusion d’un an à compter de la fin du bail insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption et de suspension.
En l’espèce, le délai a commencé à courir le 15 avril 2015, jour de la résiliation du bail, et le locataire ne pouvait donc plus formuler sa demande au-delà du 16 avril 2016.
Ainsi, le preneur a tout intérêt à demander le paiement de son indemnité le plus rapidement possible au risque de perdre ce droit. Dans le cas d’une procédure contentieuse, cette demande devra donc être formulée dès le début de la procédure.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2023, n° 21-13.646