Inconstitutionnalité d’une disposition du Code rural
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionalité concernant l’alinéa 3 de l’article L. 411-58 du CRPM.
Cet article organise la situation dans laquelle le preneur demande la prorogation du bail afin d’obtenir sa retraite à taux plein, dans le cas où le propriétaire lui a délivré un congé pour le renouvellement du celui-ci. Dans cette hypothèse, et suivant l’alinéa 3 de l’article en question, le bailleur doit à la fin de la période de prorogation, délivrer un nouveau congé dans les conditions de l’article L. 411-47 du CRPM, soit 18 mois à l’avance.
Selon la requérante, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, car elles imposent au bailleur qui souhaite reprendre son bien au terme de la période de prorogation de délivrer, au moins 18 mois avant son expiration, un nouveau congé au preneur.
Le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions inconstitutionnelles à compter du 31 décembre 2022. Néanmoins, le Conseil décide que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d’opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 411-58 , le bailleur n’est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois.
Décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022