Retour aux actualités
Holding animatrice et co-animation verticale : censure de la Cour de cassation

Holding animatrice et co-animation verticale : censure de la Cour de cassation

La Cour de cassation a récemment remis en cause la décision, somme toute originale, rendue en septembre 2023 par la Cour d’appel de Reims admettant la possibilité d’une co-animation verticale par deux holdings au sein d’un même groupe.

En l’espèce, la Cour d’appel de Reims avait considéré qu’un groupe de sociétés peut comporter plusieurs holdings animatrices, sur la base d’une co-animation verticale. Une super-holding, animatrice d’un groupe de sociétés exploitant trois types d’activités différents (industrie de la viande, détention et gestion d’un patrimoine immobilier et gestion d’un hôtel-restaurant-centre équestre) détenait la majorité du capital d’une seconde holding, chargée de l’animation d’autres filiales exerçant une activité bouchère. En se fondant sur la décision de 2018 « Compagnie du Bocage » de la Cour de cassation, la Cour d’appel a considéré que les deux holdings pouvaient être animatrices du groupe, notamment en présence d’une super-holding animatrice d’une société elle-même animatrice de son groupe :

« la Cour de cassation a consacré la possibilité qu’un groupe comporte plusieurs sociétés animatrices notamment en présence d’une super-holding constituant la holding d’un des associés et d’autre part d’une holding animatrice d’un groupe industriel. C’est pourquoi, en l’espèce, l’appréciation du caractère animateur de la (société X) doit être examiné indépendamment de celui de la (société Y) sans que la qualification de l’une ne justifie la disqualification de l’autre ».

Pour rappel, dans la décision Compagnie du Bocage, la Cour de cassation avait validé le caractère animateur d’une société holding qui co-animait un groupe de sociétés malgré le fait qu’elle ne détenait qu’une participation minoritaire, grâce à l’existence d’un pacte d’associé conclu avec l’associé majoritaire. En outre, dans la décision Compagnie du Bocage, une seule des deux sociétés revendiquait la qualification d’animatrice (la super-holding).

Dans la présente décision, la Cour de cassation censure la Cour d’appel, non spécifiquement sur le terrain de la co-animation verticale, mais sur celui des règles du régime d’exonération des biens professionnels à l’ISF en considérant que la Cour d’appel avait omis de vérifier le respect par les contribuables des conditions posées par l’article 885 O bis du CGI (exercice effectif de fonctions de direction et rémunération normale).

La question de la possibilité d’une co-animation verticale d’un même groupe par deux holdings animatrices reste donc à ce jour en suspens…

Décision annulée : Cour d’appel de Reims, 1re chambre, du 12 septembre 2023 n°22/01208

Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-22.949