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GFA : l’importance de bien rédiger son objet social

GFA : l’importance de bien rédiger son objet social

La Cour de cassation continue sur sa lancée après un premier arrêt du 23 novembre 2023 (n° 22-17.475), dans le cadre duquel elle avait rappelé les limites posées par l’objet social d’une SCI aux pouvoirs de son gérant.

Dernièrement, la Cour de cassation semble vouloir continuer sur cette lancée avec cette fois-ci un arrêt du 8 février 2024, (n° 22-18.015), en rappelant que le gérant d’un GFA dont l’objet social consiste dans l’acquisition et la gestion par tous moyens d’un patrimoine immobilier agricole ne dispose pas des pouvoirs d’aliéner sans l’accord des associés.

En l’espèce, le GFA est constitué de deux associés, dont l’un détient la quasi-totalité du capital social et est aussi gérant. Ce dernier avait conclu seul une promesse synallagmatique de vente par acte sous seing privé devant notaire. La SAFER était par la suite intervenue en exerçant son droit de préemption.

L’associé minoritaire a alors demandé au juge la nullité du compromis de vente et de la préemption subséquente de la SAFER.

La Cour d’appel avait déjà donné raison à cet associé, après avoir relevé que :
– le GFA est une société civile formée entre personnes physiques et l’article 1849 du Code civil relatif aux pouvoirs du gérant est applicable à cette catégorie de société foncière ;
– l’objet social du GFA consiste en l’acquisition et la gestion par tous moyens d’un patrimoine immobilier agricole, lequel ne mentionne nullement la vente d’immeubles ;
– la notion d’acte de gestion et d’administration envisagée par les statuts de la société exclut tout acte de disposition.

De ce fait, la décision d’aliéner ne pouvait donc être prise qu’avec l’accord des associés délibérant à la majorité requise pour la modification des statuts, à savoir l’unanimité d’après les statuts du GFA en question.

Cette analyse a été approuvée par la Cour de cassation qui alors a confirmé que cette annulation était aussi opposable aux tiers.

S’agissant de la SAFER, cette dernière invoquait la théorie du mandat apparent pour faire déclarer sa préemption régulière, en soutenant avoir légitiment cru que le notaire avait le pouvoir d’engager le propriétaire.

Pour autant, le juge d’appel et le juge de cassation estiment que la connaissance par la SAFER de l’identité de la personne physique représentant la personne morale était une information indispensable pour asseoir sa croyance légitime que le notaire disposait bien du pouvoir d’engager le GFA, et qu’en l’absence de cette information et d’une copie de la délibération manifestant son consentement à l’acte, la SAFER ne pouvait pas se prévaloir de la régularité du mandat.

Bien que la solution ne soit pas nouvelle, il ne faut pas confondre actes de gestion et d’administration d’une part et actes de disposition d’autre part, d’où l’importance d’une rédaction claire et précise des statuts, et notamment de l’objet social.

Cass., 3e civ., 8 février 2024, n° 22-18.015