Gare à la non exploitation du fonds !
Le preneur à bail tout comme le bailleur sont débiteurs d’obligations l’un envers l’autre sous peine pour le premier de voir son bail résilié, et pour le second d’être condamné à respecter ses obligations et à des dommages et intérêts.
Le présent arrêt évoque l’obligation d’exploitation du preneur. Ce dernier peut certes, réaliser les cultures qu’il souhaite et nécessaires à son exploitation, sous réserve de ne pas changer la destination du bien. Mais il doit les exploiter. En effet, au cas présent, les juges ont constaté que l’absence d’entretien du fonds était de nature à compromettre sa bonne exploitation, aussi la résiliation du bail a été retenue.
Le bailleur qui constate cette « non exploitation », aura tout intérêt, comme le précise l’arrêt, à le faire constater par huissier et confirmer par des attestations.
Cass. 3ème civ., 12 novembre 2020, n° 19-18.811