
Est-ce qu’une société commerciale peut construire une unité de méthanisation en zone A ?
Une SAS fait une demande de permis de construire pour la réalisation d’une unité de méthanisation agricole avec pose de panneaux photovoltaïque sur un terrain en zone A. La société obtient tacitement le permis de construire mais cette décision est contestée.
La question est donc de savoir si une société de forme commerciale qui a pour projet de vendre tous les produits issus de la méthanisation, peut être autorisée à construire en zone Agricole.
Rappelons qu’en application de l’article L. 311-1 du CRPM, sont réputées agricoles « la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
L’article D. 311-18 du CRPM, quant à lui, précise : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2. ».
La CAA relève, sur la base de ces dispositions, que la SAS est composée de personnes physiques et morales telles que des GAEC, EARL et SCEA et que les conditions d’approvisionnement de l’unité d’approvisionnement sont satisfaites. Ainsi, malgré la forme commerciale de la société pétitionnaire et son objet (la vente de vente des produits issue de la méthanisation), le projet conserve son caractère agricole.
Partant de ce constant, la Cour, après avoir vérifié que la construction en elle-même était conforme au PLU, a considéré que l’unité de méthanisation pouvait être autorisée dans la zone agricole en question.
La demande d’annulation du permis de construire a donc été rejetée.
CAA Toulouse, 4ème ch., 15 mai 2025, n ° 24TL01949