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Dutreil : l’engagement réputé acquis, un outil à manipuler avec précaution

Dutreil : l’engagement réputé acquis, un outil à manipuler avec précaution

L’engagement réputé acquis permet de bénéficier de l’exonération partielle de 75 % des droits de mutation à titre gratuit (pacte Dutreil), alors même qu’un engagement collectif n’a pas été formellement souscrit au jour de la transmission.

Encore faut-il :

  • que les parts soient détenus depuis au moins deux ans par une personne physique ;
  • que les seuils de détention soient atteints ;
  • et que cette personne exerce une fonction de direction (ou son activité professionnelle principale selon le régime fiscal de la société) depuis au moins deux ans.

Si l’engagement réputé acquis est un outil intéressant permettant d’exonérer une transmission qui n’avait pas été anticipée, il n’en reste pas moins délicat à manier.

En l’espèce, M. E a procédé, en 2015, à une donation-partage de la nue-propriété de parts d’une société à ses trois enfants, donation partiellement exonérée grâce au mécanisme de l’engagement réputé acquis.

Il s’avère toutefois que la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction n’a pas été respectée par la suite. Pour rappel, dans le cas de l’engagement réputé acquis, c’est au donataire d’exercer une fonction de direction dans la société pendant trois ans à compter de la transmission (Cass. Com., 24 janvier 2024, n° 22-10.413).

Or, au cas présent, seul M. E a continué d’exercer cette fonction après la donation, ses enfants n’ayant été nommés directeurs généraux qu’en 2018, soit trois ans après la transmission.

En 2021, l’administration fiscale remet alors en cause le bénéfice de l’exonération.

Sur le fond, cette solution est validée par le juge. En revanche, le tribunal constate que l’administration ne dispose que d’un délai de trois ans à compter de la transmission pour rectifier, sauf à démontrer qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour constater les irrégularités, afin de bénéficier d’un délai rallongé de six ans. Or, elle disposait des éléments nécessaires dans l’acte de transmission lui-même et ses annexes.

Par conséquent, l’administration ne pouvait bénéficier du rallongement du délai et son droit de reprise était donc prescrit.

TJ de CAEN, 28 avril 2026, n° 24/01552