
Droit de propriété et qualification en chemin d’exploitation
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’impact du droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin au regard de la qualification de celui-ci en chemin d’exploitation et de son utilisation par les autres propriétaires riverains.
Le propriétaire d’une parcelle avait fait réaliser des travaux de branchement et de raccordement aux réseaux pour alimenter son fonds en eau et en électricité, sur un chemin situé matériellement sur une parcelle contigüe, propriété d’un autre riverain.
Le propriétaire de cette seconde parcelle (divisée en deux et soumise au statut de la copropriété) avait à son tour fait réaliser des travaux de goudronnage du chemin, qui, aux dires du voisin ayant réalisé les travaux de raccordement, avaient modifié la pente du chemin, lui empêchant tout accès en voiture, et sectionné les branchements aux réseaux.
Le propriétaire du premier fond (auteur des travaux de branchement) a assigné le propriétaire du chemin (auteur des travaux de goudronnage) en remise en état du chemin et indemnisation de ses préjudices (sectionnement des réseaux et impossibilité d’accéder à son fonds en voiture), en se fondant sur la qualification de chemin d’exploitation, assurant ainsi un droit d’usage à tout propriétaire riverain de ce chemin.
Alors que la Cour d’appel avait infirmé la décision du Tribunal et considéré que l’existence d’un titre de propriété sur le sol du chemin excluait d’office la qualification de chemin d’exploitation, la Cour de cassation, au visa de l’article L. 162-1 du CRPM, casse l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que la qualification d’un chemin d’exploitation n’est pas liée à la propriété du sol.
Pour rappel, il ressort de cet article que les chemins d’exploitation « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés » (c’est-à-dire, par moitié chacun de la largeur).
Ainsi, le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation, ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains.
Cass. 3ème civ., 9 janvier 2025, n° 23-20.665
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