Retour aux actualités
Droit de préemption du preneur : point de départ du délai de forclusion

Droit de préemption du preneur : point de départ du délai de forclusion

Le preneur à bail rural est titulaire d’un droit de préemption en cas de vente des terres qu’il exploite, sous la réserve de remplir certaines conditions. De ce fait, le propriétaire bailleur qui décide de vendre doit purger le droit de préemption du locataire. A défaut, ce dernier peut soit obtenir :

– La nullité de la vente et être substitué en lieu et place de l’acquéreur,
– Obtenir la nullité de la vente et des dommages et intérêts,
– Ou seulement obtenir des dommages et intérêts.

Toutefois, et concernant les deux dernières sanctions, l’action est enfermée dans un délai imprescriptible de 6 mois sous peine de forclusion (CRPM, article L. 412-12). Le texte nous indique « à compter du jour où la date de la vente lui [le preneur] est connue ». Se pose nécessairement la question du point de départ de ce délai. Question qui fut au cœur des débats de la présente décision.

Les faits sont les suivants : un propriétaire a vendu ses parcelles prises à bail. Le preneur soutient que cette vente a été faite en méconnaissance de son droit de préemption. La Cour d’appel considère que le preneur en raison de différents échanges avec le notaire, notamment par mail, ne pouvait ignorait l’existence de cette vente quand bien même il n’en connaissait pas la date exacte. Ainsi, pour la CA, le départ du délai de forclusion ayant commencé au jour de l’envoi dudit courriel, le preneur était forclos pour agir.

La Cour de cassation censure l’arrêt des juges du second degré au visa de l’article L. 412-12 al 3 du CRPM. En effet, elle relève que la Cour d’appel a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance par le preneur de l’existence d’une vente, et non au jour de la connaissance de la date exacte de la vente. Par conséquent, la Cour d’appel a violé l’article précité.
Aussi, et conformément aux prescriptions de l’article L. 412-9 du CRPM qui prévoit que « toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption », il convient de notifier la vente au bénéficiaire du droit de préemption afin que celui-ci ait connaissance de la date exacte et que le délai de 6 mois puisse commencer à courir.

Cass 3ème civ., 30 mai 2024, n° 21-21.366