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Démembrement de propriété forestière : à qui reviennent les coupes ?

Démembrement de propriété forestière : à qui reviennent les coupes ?

Un propriétaire avait donné l’usufruit de plusieurs parcelles de forêt à sa concubine. Au décès du propriétaire, son fils a hérité de la nue-propriété des parcelles.
La concubine, usufruitière, et le fils, nu-propriétaire, étaient en désaccord concernant l’attribution des bénéfices d’une coupe de pins, plantés sur les parcelles de bois détenues en démembrement.

Or, en ce qui concerne l’attribution des coupes de bois en démembrement de propriété forestière, des règles spéciales sont prévues, aux articles 590 à 594 du Code civil.
En principe, les arbres de haute futaie, qui se développent intégralement avant d’être coupés, sont attribués au nu-propriétaire (art. 592 c. civ.), sauf en ce qui concerne les coupes dites “réglées”, attribuées à l’usufruitier (art. 591 c. civ.).

La jurisprudence est constante sur la caractérisation des coupes « réglées » (Cass. 3e civ., 30 janv. 1979, n° 77-12.641, CA Dijon, 1re ch. civ., 6 juin 2017, n° 15/01334), qui sont d’une part, des coupes régulières et périodiques (correspondant à l’usage qu’en avait l’ancien propriétaire) et d’autre part, qui n’altèrent pas la substance du fonds (en valeur et en nature). Cependant, le simple fait que les coupes soient prévues dans les plans simples de gestion ne permet pas de les qualifier de coupes réglées (CA Bourges, Ch. c., 11 janv. 2006).

Au cas présent, le débat portait d’abord sur le point de savoir si les pins pouvaient être qualifiés d’arbres de haute futaie. Sur ce point, la Cour d’appel avait répondu positivement, considérant que les résineux avaient été choisis pour être laissés se développer et pour constituer la substance de la forêt.

Le deuxième point du débat portait sur le caractère de coupe « réglée » de l’exploitation des arbres. La Cour d’appel, analysant les éléments en sa possession, a relevé que plusieurs plans de gestion avaient envisagé la coupe rase desdits arbres, mais que ces coupes n’avaient pas été réalisées. Elle a également constaté qu’aucun acte d’exploitation effective, périodique et régulière n’était établi sur ces arbres. La Cour d’appel en a donc conclu que les pins objets du débat n’étaient pas exploités en coupe réglée.

Ainsi, la Cour de cassation confirme dans son arrêt que la Cour d’appel avait justement jugé que le produit de la coupe des arbres de haute futaie, non exploités en coupe réglée, revenait au nu-propriétaire.

Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-15.100, n° 682 D