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Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Demande de modification d’une ICPE : le silence de l’administration ne vaut pas acceptation

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est une exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances pour la sécurité et la santé des riverains.

En agriculture, au-delà de certains seuils, peuvent être concernées les activités d’élevages, d’abattage, de stockage de certains produits, de méthanisation, etc. Avant d’obtenir l’autorisation d’exploiter une ICPE, il est nécessaire de réaliser une étude d’impact.

Un éleveur avait obtenu au titre des ICPE, l’autorisation d’exploiter un élevage de 500 vaches laitières et une entité de méthanisation. Souhaitant augmenter son nombre de bêtes à 796, il avait formulé une demande de modification de son exploitation auprès du préfet, comme l’exige la réglementation des ICPE.

L’administration ne lui ayant pas donné de réponse après deux mois, l’exploitant a considéré avoir été autorisé à augmenter son élevage. En effet, l’article L231-1 du Code des relations entre le public et l’administration précise que « le silence gardé pendant 2 mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».

Après une inspection de l’exploitation, le préfet a mis en demeure l’exploitant de se remettre en conformité avec son autorisation d’exploiter, et l’a condamné au paiement d’une amende assortie d’une astreinte par jour de retard.

Le Conseil d’Etat confirme la position de l’administration : l’article 1 du décret n°2014-1273 du 30 octobre 2014 précise les situations dans lesquels le silence de l’administration ne peut valoir acceptation. Cet article cite notamment les demandes devant faire l’objet d’une étude d’impact préalable.

Ainsi, un exploitant qui envisage de modifier les conditions d’exploitation de son ICPE, doit en formuler la demande auprès du préfet et obtenir une réponse. Le silence du préfet ne vaut pas acceptation et l’exploitant doit reformuler sa demande si nécessaire, jusqu’à obtention d’une réponse.

CE, 23 septembre 2021, n°437748