Délai pour contester une décision de rétrocession amiable SAFER
Le 28 mars 2019, le comité technique départemental de la SAFER a donné un avis favorable à l’attribution de parcelles à Monsieur G gérant d’une EARL et associé d’un GFA.
Le 23 avril 2019, l’EARL et le GFA concluent une promesse d’achat portant sur lesdites parcelles avec la SAFER qui les autorisent à réaliser les premiers travaux culturaux.
Le 10 mai 2019, la SAFER informe Monsieur G, l’EARL et le GFA qu’elle ne leur rétrocèdera pas les parcelles et qu’elle les attribuera au candidat ayant reçu l’avis favorable classé en second rang.
Le 7 janvier 2021, Monsieur G, l’EARL et le GFA assignent la SAFER et Monsieur Z, le bénéficiaire de la rétrocession, en annulation de celle-ci.
Malheureusement pour eux, la Cour d’appel les déclare irrecevables en leur demande. Ils se pourvoient donc en cassation.
Pour rendre sa décision, la Cour de cassation rappelle les dispositions :
- de l’article L. 143-14 du CRPM, à savoir que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession de la SAFER intentées au-delà d’un délai de 6 mois à compter du jours où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;
- de l’article R. 142-4 du CRPM, qui précise que la SAFER, en cas d’attribution amiable, doit, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, faire procéder à l’affichage à la mairie de la commune de situation du bien une désignation sommaire de celui-ci, avec notamment :
– La superficie totale,
– Le nom de la commune,
– Les références cadastrales,
– Le nom et la qualité du cessionnaire,
– Les conditions financières de l’opération.
L’affichage en mairie fait courir le délai de l’article L. 143-14 du CRPM, soit le délai de 6 mois de l’article L. 143-14 du CRPM.
La SAFER doit dans le délai d’un mois à compter du 1er jour de cet affichage, informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
Le candidat évincé pour obtenir la nullité de la rétrocession mettait en avant le fait que l’information ne comprenait pas les motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire ou son identité. Toutefois, l’action engagée avait été faite après le délai de 6 mois.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, le fait que l’information ne comprenne pas les motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire ou son identité, ne sont pas susceptibles d’affecter la validité de la décision de rétrocession et est donc sans effet sur le cours du délai pour agir.
En effet, les éléments listés à l’article R. 142-4 du CRPM ne sont pas des conditions de validité de la décision de rétrocession. Le bénéficiaire évincé a donc tout intérêt à agir dans le délai de 6 mois qui lui est ouvert.
Cass. 3ème civ., 10 octobre 2024, n°23-13.594
Image par 👀 Mabel Amber, who will one day de Pixabay