Décès du preneur : la prise en compte de la participation à l’exploitation
Selon l’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), en cas du décès du preneur, le bail se poursuit au profit de son conjoint, partenaire PACSé, ascendants et descendants qui, participe à l’exploitation du bien ou qui y a participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès.
Dans l’espèce qui nous intéresse, le preneur à bail décède et son épouse, avec qui il s’est marié 49 jours avant son décès, sollicite la continuation du bail à son profit. En effet, elle a participé de manière régulière et effective aux travaux de l’exploitation depuis plus de 5 ans avant le décès. Les bailleurs saisissent le Tribunal en refus de continuation du bail. Selon eux, il n’était pas possible, d’une part, de prendre en compte la participation à l’exploitation antérieure au mariage et d’autre part, la période de 49 jours de mariage était insuffisante pour considérer une participation à l’exploitation.
La Cour d’appel et de Cassation ne sont pas de cet avis. Pour elles, la courte durée du mariage importe peu. Il suffit seulement qu’au jour du décès la personne ait l’une des qualités énoncées à l’article L. 411-34 CRPM. Cet arrêt permet d’apporter une précision quant à la prise en compte de la participation à l’exploitation au cours des 5 années antérieures au décès. Il est donc possible de prendre en compte la participation à l’exploitation réalisée avant option de l’une ou l’autre de ces qualités.
Cass. 3ème civ., 16 novembre 2022, n°21-18.527