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Coopérative agricole : la sanction pécuniaire appliquée en cas de non-respect des engagements par un associé coopérateur est une clause pénale

Coopérative agricole : la sanction pécuniaire appliquée en cas de non-respect des engagements par un associé coopérateur est une clause pénale

Un exploitant adhérent d’une coopérative a averti cette dernière qu’il avait cédé son exploitation et que l’acquéreur n’entendait pas reprendre ses engagements à l’égard de la coopérative.
Le conseil d’administration de la coopérative a refusé son retrait et a appliqué la sanction pécuniaire qui était prévue dans les statuts.

Les coopératives agricoles sont des sociétés dotées de statuts. Un arrêté du ministre de l’Agriculture fixe une trame de statuts-types ayant un caractère impératif et sur laquelle les coopératives doivent se baser.

Ces statuts-types prévoient, en leurs articles 8.6 et 8.7 que le conseil d’administration d’une coopérative peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.

Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture de charges constatées au cours de l’exercice du manquement. Le conseil d’administration peut, en outre, décider de lui appliquer plusieurs sanctions notamment un pourcentage de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement.

En l’espèce, les statuts de la coopérative reprenaient exactement les clauses du modèle.

La question était donc de savoir si cette clause devait être analysée en une clause pénale car dans une telle situation, les parties peuvent saisir le juge afin d’en demander la révision.

La Cour d’appel a relevé que les sanctions prévues dans les statuts étaient calculées sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas, ou bien sur la base d’un pourcentage forfaitairement fixé.

Ces sanctions sont destinées, en raison de leur montant dissuasif, à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels.

Par conséquent, la Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, considère que ces clauses constituent des clauses pénales dont le montant peut être diminué s’il est manifestement excessif.

Cette décision permet de rappeler l’importance d’analyser les statuts et le règlement intérieur d’une coopérative lorsque l’adhérent entend céder son exploitation ou faire valoir son droit de retrait. Les conséquences pécuniaires peuvent être importantes !

Cass. 3ème civ, 18 décembre 2025, n° 24-19.042