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Contrôle des structures : le préfet peut-il accorder une autorisation d’exploiter d’un rang de priorité inférieur au nom de l’intérêt général ou pour des circonstances particulières ?

Contrôle des structures : le préfet peut-il accorder une autorisation d’exploiter d’un rang de priorité inférieur au nom de l’intérêt général ou pour des circonstances particulières ?

Pour rappel, le préfet de région peut refuser une demande d’autorisation d’exploiter lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard des dispositions du SDREA applicable (article L. 331-3-1 du CRPM).

Par ailleurs, selon l’article R. 331-6, al. 2 du CRPM, le préfet doit motiver sa décision d’autorisation ou de refus d’exploiter.

Dans la présente affaire, deux demandes d’autorisation d’exploiter, relevant d’un ordre de priorité différent au regard du SDREA de Bretagne avaient été déposées.

Le préfet avait donné une suite favorable aux deux demandes sollicitées.

Le candidat, dont le projet relevait du rang de priorité supérieur, décide de saisir le Tribunal administratif en vue de demander l’annulation de l’autorisation délivrée à son concurrent de rang inférieur, en l’occurrence un GAEC.

Débouté en première instance, il fait appel. Les juges tranchent en sa faveur s’appuyant sur l’ordre de priorité défini par le SDREA.

Le GAEC et le ministre de l’Agriculture se pourvoient en cassation.

La Haute juridiction annule la décision car si le préfet doit faire en principe application de l’ordre de priorité fixé par le SDREA, il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du SDREA, le justifient.

Ainsi, la CAA aurait dû rechercher si l’intérêt général ou des circonstances particulières justifiaient que le préfet délivre au GAEC une autorisation concurrente, sans que cette faculté ne soit ouverte qu’à titre exceptionnel contrairement à ce qu’elle avançait.

Retour donc à la case départ : renvoi devant la CAA de Nantes…

CE, 12 décembre 2023, n° 462416

Image par Maria de Pixabay