Contrôle des structures : l’associé minoritaire d’une société est-il soumis à la demande d’autorisation d’exploiter ?
La personne qui prend des parts dans une société agricole et qui participe aux travaux de façon effective et permanente doit être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société.
Ainsi, son entrée dans la société est regardée comme une installation et peut donc être soumise à la règlementation du contrôle des structures (article R 331-1 Code rural et de la pêche maritime).
En l’espèce, un associé rentre au capital d’une SCEA en qualité d’associé minoritaire et de gérant. Par ailleurs, cet associé est titulaire d’un contrat de travail à temps complet dans une autre société agricole.
La Cour rappelle que la participation minoritaire et le fait que cet associé soit titulaire d’un contrat à temps complet dans une autre exploitation ne l’empêche pas d’être regardé mettant en valeur les unités de production de cette société et donc d’échapper à la règlementation du contrôle des structures.
Dès lors qu’il peut être établi qu’il a réalisé des opérations ou des travaux agricoles sur les parcelles exploitées par la SCEA, il répond à la notion de l’article R 331-1 CRPM et est donc soumis à autorisation d’exploiter au titre de son installation sur cette exploitation qui dépassait le seuil de contrôle fixé par le SDREA.