Contrat de travail autoconsenti
SARL/EURL : le gérant engage sa responsabilité et commet une faute de gestion lorsqu’il s’octroie une rémunération qui n’est déterminée ni par les statuts ni par une décision d’associés.
Un gérant de SARL peut obtenir une rémunération en contrepartie de ses fonctions ou les exercer gracieusement.
Les règles en matière de fixation de cette rémunération résultent des L.223-18, L.223-22 et L.223-29 du code du commerce.
Les faits sont les suivants.
La compagne d’un gérant associé unique d’une EURL est désignée cogérante de la société en raison de l’état de santé de ce gérant associé unique. Un an plus tard, la compagne signe un contrat de travail avec la société.
Le gérant décède quelques années plus tard. Sa fille hérite des parts et devient l’unique associée, avant d’être nommée cogérante. Peu après, la société révoque le mandat de la compagne de l’ancien gérant et la licencie, avant de l’assigner en réparation de divers préjudices du fait de fautes de gestion commises en tant que gérante.
La société lui reproche notamment d’avoir conclu à son profit un contrat de travail fictif et demande à ce titre le paiement de dommages et intérêts relatifs à la rémunération indûment perçue.
En appel, les juges du second degré donnent raison à la compagne et relèvent notamment que celle-ci a cessé sa propre activité pour s’occuper des affaires de son compagnon, que son mandat n’indiquait pas qu’il devait être exercé gratuitement et qu’à défaut d’avoir repris la gestion de la société à la suite de son compagnon, la société aurait, en tout état de cause, dû embaucher et rémunérer un salarié à ce titre.
La société se pourvoit en cassation et fait valoir que le contrat de travail n’était assorti d’aucune fonction technique distincte du mandat de cogérance et d’aucun lien de subordination, mais également que le gérant ne pouvait fixer lui-même le montant de sa propre rémunération au titre de son mandat de gérance, sans une décision de la collectivité des associés en ce sens, au sein des statuts ou dans le cadre d’une assemblée générale.
Sans surprise, la Cour de cassation lui donne raison en rappelant :
- Qu’un contrat de travail conclu entre la société et le gérant doit porter sur des fonctions techniques distinctes de son mandat social et mettre en place un lien de subordination. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
- Que la rémunération du gérant n’est déterminée que par les statuts ou par décision de la collectivité des associés. Qu’en l’espèce, la gérante s’était octroyée seule une rémunération, sans l’accord de l’associé unique qui était « hors d’état de manifester sa volonté ».
Aussi, nous retiendrons de cet arrêt que dans le silence des statuts et en l’absence de décision d’associé valable, le gérant commet une faute de gestion en s’octroyant seul une rémunération.
