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Congé pour reprise donné par une personne morale : mentions obligatoires

Congé pour reprise donné par une personne morale : mentions obligatoires

Dans les faits, Monsieur U avait donné bail à Monsieur V diverses parcelles de terres, pour ensuite apporter ces terres louées à sa société, la SCEA La Ferme.

La SCEA a par la suite délivré au preneur deux congés aux fins de reprise des terres louées et apportées par Monsieur U, au profit de l’un de ses associés, Monsieur L. Le preneur a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir l’annulation des congés.

L’affaire a été portée devant les juges d’appel qui ont donné raison au preneur et annulé les congés au motif que ces derniers ne comportaient pas certaines mentions obligatoires. Pour annuler les congés, l’arrêt d’appel constate qu’il est indiqué dans chaque congé que la SCEA à laquelle le bailleur avait apporté les terres louées « entend reprendre » les biens donnés à bail « au profit de son associé majoritaire et exploitant » Monsieur L, mais que les congés ne mentionnent pas expressément la SCEA comme bénéficiaire de la reprise, ni le bénéficiaire de la reprise comme l’associé qui exploitera les biens repris.

Un pourvoi est alors formé devant la Cour de cassation. Cette dernière rappelle alors que :

– selon l’article L. 411-60 du CRPM, les personnes morales, à la condition d’avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance et l’exploitation doit être […] par un ou plusieurs membres de ces sociétés,
– selon l’article L. 411-47 du CRPM, en cas de reprise par une personne morale, le congé doit indiquer, à peine de nullité, le nom de la société bénéficiaire de la reprise et celui du ou de ses membres devant assurer l’exploitation du bien repris.

La Cour de cassation considère qu’en indiquant dans chaque congé que la SCEA « entend reprendre » les biens donnés à bail « au profit de son associé et majoritaire et exploitant », Monsieur L, les mentions obligatoires figuraient bien dans les congés. Elle casse et annule alors la décision rendue par les juges d’appel sur ce point.

Cass. 3ème civ., 29 juin 2023, n° 21-22.237