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Monsieur et Madame D ont sollicité l’autorisation de céder leurs baux ruraux à leur fils

Cession du bail au descendant : le preneur doit être de bonne foi

Bien que le bail rural soit un contrat incessible, l’article L 411-35 du CRPM donne la faculté au preneur de céder son bail à un descendant, avec l’accord du bailleur ou à défaut, du tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). Pour bénéficier de cette possibilité de cession, le preneur doit avoir satisfait toutes les obligations nées de son bail.

Se prévalant de ce dispositif, Monsieur et Madame D ont sollicité l’autorisation de céder leurs baux ruraux à leur fils. Le propriétaire ayant refusé cette cession, les exploitants ont saisi le TPBR, puis la Cour d’appel de Caen, qui leur a donné raison.

Le débat portait sur le fait que Monsieur et Madame D avaient mis leurs baux à disposition de leur société sans en informer le bailleur, en violation de l’article L 411-37 du CRPM qui rend cette information obligatoire. La Cour d’appel avait considéré que le défaut d’information ne caractérisait pas la mauvaise foi des preneurs, puisqu’il n’avait pas causé de préjudice au bailleur.

Saisie par le bailleur, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que peu importe qu’un préjudice soit causé ou non au bailleur, le preneur qui a manqué aux obligations résultant de son bail n’est pas de bonne foi et perd la faculté de le céder dans le cadre familial.

Cass. 3ème civ., 26 octobre 2022, n°21-17.886